Accord interbranche relatif aux modalités d’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les salariés intermittents du spectacle

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Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans les différentes branches du spectacle, désireuses de faire bénéficier les artistes et techniciens « intermittents du spectacle » dans les conditions prévues aux articles L. 6331-55 et L. 6331-56 du code du travail, d’un dispositif global, cohérent, et compatible avec les conditions de leur emploi, sont convenues de fixer les règles applicables prenant en compte les nouvelles dispositions de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, en substitution de l’accord du 6 juillet 2007 et de son avenant du 29 mars 2013.

Elles rappellent que :

  • l’AFDAS, Fonds d’Assurance Formation des Activités Spectacle, Cinéma, Audiovisuel, Publicité, Édition, Presse et Loisirs, est agréé par arrêtés du 21 juillet 2014, en tant qu’Organisme Paritaire Collecteur Agréé sur le champ d’application « entreprises relevant du spectacle vivant, cinéma, audiovisuel, publicité, édition, presse et loisirs », en tant qu’OPACIF du même champ d’application, et par ailleurs Organisme désigné par les partenaires sociaux pour collecter la Taxe d’Apprentissage assise sur les rémunérations des intermittents du spectacle employés par les entreprises du spectacle vivant et du spectacle enregistré.
  • l’Accord National Professionnel du 18 juin 1977 étendu par arrêté ministériel du 30 janvier 1981 et son avenant du 16 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993 ont organisé, au sein de l’AFDAS, la gestion de la formation professionnelle continue des salariés que les employeurs, du fait de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de leur emploi, embauchent sous contrats à durée déterminée d’usage.

Elles se réfèrent :

  • aux articles L. 6331-55 et L. 6331-56 du code du travail ;
  • à l’article L. 7122-22 du code du travail ;
  • aux articles D. 5424-54 et D. 5424-55 du code du travail relatif aux allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 du code du travail ;
  • à la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ;
  • à la lettre du Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 8 février 2007.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, artistiques et techniques, employés en contrat à durée déterminée dont la fonction est reprise, soit dans la liste des emplois pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage est autorisé par la convention collective, soit dans la liste des emplois des Annexes 8 et 10 du régime d’assurance chômage.

Ces salariés sont ci-après dénommés les salariés « intermittents du spectacle ».

ARTICLE 1 – LES DROITS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Les « intermittents du spectacle » peuvent bénéficier de droits à formation similaires à ceux des salariés occupés sous contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, qu’ils soient :

  • sous contrat dans une entreprise,
  • en situation de demandeur d’emploi.

Lorsqu’ils ne sont pas liés par un contrat de travail, les « intermittents du spectacle », en application de la convention conclue avec Pôle Emploi ont la faculté de faire valoir leurs droits auprès de l’AFDAS au titre :

  • du congé individuel de formation (CIF),
  • du plan de formation,
  • de la période de professionnalisation dont la préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC),
  • du compte personnel de formation,
  • du conseil en évolution professionnelle (CEP).

Ils bénéficient alors des dispositions de la convention nationale entre l’AFDAS et Pôle Emploi qui prévoit notamment que les actions de formation dont le coût pédagogique n’est pas pris en charge par Pôle Emploi s’intègrent dans le Projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE).

Dans le cadre de la mise en place des nouveaux dispositifs prévus dans loi n°2014-288, les instances paritaires de l’AFDAS veilleront à ce que chaque « intermittent du spectacle » éligible se voit proposer une formation professionnelle au moins une fois tous les six ans.

1.1 – Le congé individuel de formation (CIF) et le congé bilan de compétences (CBC).

Les salariés « intermittents du spectacle » bénéficient du CIF et du CBC en application des articles L. 6322-1 et suivants du code du travail et de l’accord national professionnel du 27 mai 2004 relatif à la gestion des CIF à l’AFDAS.

Dans ce cadre, les instances paritaires de l’AFDAS, à savoir le Conseil paritaire des intermittents du spectacle et le Conseil paritaire des congés individuels de formation, peuvent définir des conditions d’accès à ces dispositifs dès lors qu’elles sont plus favorables que la loi pour les bénéficiaires.

Ces instances paritaires définissent les caractéristiques que doit revêtir la formation ainsi que ses conditions d’organisation, sa prise en charge (durée globale maximum, rythme de la formation, durée hebdomadaire de la formation), et les modalités de détermination de la rémunération des stagiaires pendant leur formation.

Les instances paritaires définissent et/ou mettent en œuvre les priorités de branche pour les formations ayant pour objet d’acquérir de nouvelles qualifications, fixent des engagements minimaux et favorisent l’usage du passeport d’orientation, de formation et de compétences.

Elles tiennent compte des orientations arrêtées par les CPNEF compétentes pour les différents champs conventionnels du spectacle.

1.1.1 – Conditions d’accès

En référence à l’article 1.1 du présent accord, le Conseil paritaire des intermittents du spectacle et le Conseil paritaire des congés individuels de formation définissent, pour cette catégorie de salariés, les conditions d’accès au CIF qui sont précisées ci-dessous.

Au cours des 24 ou 60 derniers mois qui précèdent sa demande, « l’intermittent du spectacle » doit :

  • d’une part, totaliser 220 jours de travail ou cachets répartis sur les 2 à 5 dernières années ;
  • d’autre part,
    • le technicien du spectacle enregistré, à l’exception du réalisateur, doit justifier de 130 jours de travail sur les 24 derniers mois ou 65 jours sur les 12 derniers mois,
    • le technicien du spectacle vivant ainsi que le metteur en scène ou le réalisateur doit justifier de 88 jours de travail, ou cachets pour ces deux dernières fonctions, sur les 24 derniers mois ou 44 jours sur les 12 derniers mois,
    • l’artiste, dont le musicien, doit justifier de 60 jours de travail ou cachets sur les 24 derniers mois ou 30 jours ou cachets sur les 12 derniers mois.

Le congé maternité allonge la période de référence de 12, 24 ou 60 mois définie ci-dessus de la durée légale du congé maternité.

1.2 – La période de professionnalisation

La période de professionnalisation a pour objet de favoriser le maintien de l’exercice d’une vie professionnelle et d’éviter une marginalisation professionnelle.

1.2.1 – Conditions d’accès

Conformément à l’article 6 du présent accord, le Conseil paritaire des intermittents du spectacle définit, pour cette catégorie de population, les conditions d’accès à la période de professionnalisation selon les règles suivantes :

Avoir une ancienneté professionnelle d’au moins 2 ans en tant qu’« intermittent du spectacle » et :

  • le technicien du spectacle enregistré à l’exception du réalisateur doit justifier de 130 jours de travail au cours des 24 derniers mois ou 195 dans les 36 derniers mois, ou 260 dans les 48 derniers mois ou 325 dans les 60 derniers mois ;
  • le technicien du spectacle vivant ainsi que le metteur en scène ou le réalisateur doit justifier de 88 jours de travail, ou cachets pour ces deux dernières fonctions, au cours des 24 mois précédents ou 132 dans les 36 derniers mois, ou 176 dans les 48 derniers mois ou 220 dans les 60 derniers mois ;
  • l’artiste dont le musicien, doit justifier de 48 jours de travail ou cachets au cours des 24 derniers mois ou 72 jours de travail ou cachets dans les 36 derniers mois, ou 96 jours de travail ou cachets dans les 48 derniers mois ou 120 dans les 60 derniers mois.

1.2.2 – Actions de formation

Les actions de formation qui peuvent être suivies au titre de la période de professionnalisation, sont les suivantes :

  • les formations certifiantes enregistrées au RNCP ;
  • les formations permettant l’obtention d’une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ;
  • les formations débouchant sur un certificat de qualification professionnelle de branche du spectacle vivant et enregistré ;
  • les actions de validation des acquis de l’expérience dans les conditions fixées par décret ; 
  • les actions entrant dans le cadre du socle de connaissances et de compétences, telles que définies par décret ;
  • les actions permettant l’accès à une certification inscrite à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation : en l’occurrence, les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales recensées dans un inventaire spécifique établi par la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

La durée minimale de la formation reçue au titre de la période de professionnalisation est de 70 heures conformément aux dispositions de l’article D. 6324-1 du code du travail. Cette durée ne s’applique pas lorsque la période de professionnalisation constitue un abondement du compte personnel de formation ; lorsqu’elle conduit à une certification inscrite à l’inventaire établi par la CNCP ; lorsqu’elle concerne une action de VAE.

1.2.3 – Les modalités de prise en charge

L’AFDAS vérifie que la formation envisagée est éligible au titre de la période de professionnalisation ainsi que des priorités de branche. Il prend en charge tout ou partie du coût pédagogique et des éventuels frais annexes, selon les forfaits définis et les critères établis par le Conseil paritaire des intermittents du spectacle, et approuvés par son Conseil d’administration.

En matière de rémunération, les stagiaires peuvent, selon les conditions légales en vigueur, bénéficier des dispositions prévues par le règlement d’assurance chômage de Pôle Emploi.

1.3 – Le plan de formation

Le Conseil paritaire des intermittents du spectacle, met en œuvre un plan de formation pour les « intermittents du spectacle » conformément aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail en substitution des employeurs.

1.3.1 – Conditions d’accès

Conformément à l’article 6 du présent accord, le Conseil paritaire des intermittents du spectacle précise, pour cette catégorie de salariés, les conditions d’accès au plan de formation dans le cadre ci-après :

Au cours des 24 derniers mois,

  • le technicien du spectacle enregistré, à l’exception du réalisateur, doit justifier de 130 jours de travail ;
  • le technicien du spectacle vivant ainsi que le metteur en scène ou le réalisateur doit justifier de 88 jours de travail ou cachets pour ces deux dernières fonctions ;
  • l’artiste, dont le musicien, doit justifier de 48 jours de travail ou cachets.

Le congé maternité allonge la période de référence de 24 mois définie ci-dessus de la durée légale du congé maternité.

Le Conseil paritaire peut adapter et faire évoluer ces conditions, tout particulièrement pour tenir compte de la mise en œuvre des nouveaux dispositifs introduits par la législation relative à la formation professionnelle ainsi que des disponibilités budgétaires.

1.3.2 – Les actions de formation

Les actions de formation retenues dans ce cadre correspondent essentiellement aux actions d’adaptation, de développement des connaissances, de perfectionnement des compétences aux métiers du spectacle et qui veillent à l’accès à l’emploi des artistes et techniciens « intermittents du spectacle ».

Le Conseil paritaire des intermittents du spectacle peut déléguer à des commissions paritaires constituées par catégorie professionnelle l’étude de la mise en œuvre d’actions de formation spécifiques à la catégorie concernée.

1.3.3 – Modalités de prise en charge

L’AFDAS prend en charge tout ou partie du coût pédagogique et des éventuels défraiements, selon les critères établis par son Conseil d’administration.

En matière de rémunération, les stagiaires peuvent, selon les conditions légales en vigueur, bénéficier des dispositions prévues par le règlement d’assurance chômage de Pôle Emploi et reprises par ailleurs, dans la convention nationale signée entre l’AFDAS et Pôle Emploi.

1.4 – Le compte personnel de formation

La loi du 5 mars 2014 a créé le Compte Personnel de Formation, qui permet notamment aux salariés « intermittents du spectacle » d’acquérir dès leur entrée dans la vie professionnelle et ce, jusqu’à la retraite, un crédit d’heures mobilisables avec leur accord pour la mise en œuvre d’actions de formation.

1.4.1 – Principes et transition avec le DIF

Dans ce cadre, et pour tenir compte de la multiplicité des employeurs des « intermittents du spectacle», les partenaires sociaux définissent les modalités d’acquisition par an du crédit d’heures inscrit dans le CPF, les formations accessibles et les modalités de prise en charge.

Ces modalités de calcul ne peuvent conduire à l’acquisition, au titre du CPF, d’un crédit supérieur à 24 heures par an. Ainsi, l’alimentation du CPF se fait à hauteur d’un maximum de 24 heures par année jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, et ensuite de 12 heures maximum par an, au titre de chacune des années suivantes, pour atteindre un plafond total de 150 heures renouvelable tout au long de la vie professionnelle du titulaire.

À l’atteinte du plafond de 150 heures, il n’y a plus d’acquisition d’heures au titre du CPF.

Les heures de DIF acquises et non utilisées au 31 décembre 2014 sont utilisables au titre du CPF dès le 1er janvier 2015 et mobilisables selon les modalités propres au CPF. Elles ne sont pas

automatiquement créditées sur le compte personnel de formation du titulaire, les intermittents devant faire valoir auprès de l’AFDAS l’utilisation de ces heures, lors de leur demande de mobilisation du CPF, à partir du 1er janvier 2015.

Les heures acquises au titre du DIF ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond d’acquisition. Toutefois le cumul des heures de DIF et de CPF ne peut avoir pour effet de permettre de mobiliser plus de 150 heures au titre d’une même demande de CPF.

1.4.2 – Modalités d’alimentation du CPF

Le temps de travail réalisé par les « intermittents du spectacle » forme un tout indivisible pour la détermination du nombre d’heures inscrit, par les intermittents, au titre du compte personnel de formation.

Le compte sera alimenté selon les modalités suivantes :

  • pour le technicien du spectacle enregistré : 8 heures seront inscrites au CPF du salarié lorsque celui-ci aura effectué 50 jours de travail sur 12 mois ;
  • pour le technicien du spectacle vivant ainsi que le metteur en scène : 8 heures seront inscrites au CPF du salarié lorsque celui-ci aura effectué 50 jours de travail, ou cachets pour le metteur en scène, sur 12 mois ;
  • pour l’artiste dont le musicien : 8 heures seront inscrites au CPF du salarié lorsque celui-ci aura effectué 30 jours de travail ou cachets sur 12 mois ; un cachet est retenu pour un jour de travail.

Pour ces durées, le droit acquis est de 8 heures de formation. Pour les durées d’emploi inférieures et supérieures à celles indiquées ci-dessus, le nombre d’heures acquis est calculé prorata temporis, et arrondi au nombre entier d’heures le plus proche. Le nombre d’heures acquises par an est plafonné à 24 heures par an pendant 5 ans puis 12 heures par an pendant 3 ans, soit un cycle de 8 ans à compter de la première année d’acquisition, et renouvelable tout au long de la vie professionnelle.

Conformément à l’article L. 6331-55, des aménagements spécifiques et un système d’échanges de données sont mis en place entre l’AFDAS et l’organisme chargé d’assurer la gestion du « système national d’information du compte personnel de formation », pour comptabiliser les heures et permettre la gestion des droits acquis par les « intermittents du spectacle » dans le cadre du CPF.

1.4.3 – Les actions de formation

1.4.3.1 – Les formations éligibles au compte personnel de formation pouvant faire l’objet d’un abondement à ce titre :

L’AFDAS peut financer, dans le cadre des fonds collectés au titre du CPF, des abondements lorsque le crédit du salarié n’est pas suffisant pour suivre la formation choisie.

Les modalités pratiques de financement de ces abondements – salariés concernés, formations concernées, règles pratiques (coût maximal, durée…) – sont fixées chaque année par les commissions paritaires des sections professionnelles particulières et validées par le Conseil d’administration.

Ces abondements ne sont pas exclusifs de la mobilisation complémentaire, au crédit du salarié, d’autres fonds gérés par l’AFDAS selon les règles propres à ces dispositifs (plan de formation, période de professionnalisation, CIF…).

En application de l’article L. 6323-20 du code du travail, lorsque le salarié mobilise son CPF à l’occasion d’un CIF, le FPSPP prend en charge, dans la limite des heures inscrites au CPF, le financement des frais pédagogiques associés au CIF, selon les modalités déterminées au 4° de l’article L. 6332-21.

Lorsqu’un intermittent utilise son CPF pour suivre une formation et qu’il remplit les conditions d’accès du plan de formation, les fonds du plan de formation peuvent être mobilisés pour abonder le CPF du demandeur s’il n’est pas suffisant pour suivre l’intégralité de la formation.

De la même manière lorsqu’un intermittent utilise son CPF pour suivre une formation qui entre dans les priorités des périodes de professionnalisation et qu’il remplit les conditions d’éligibilité, les fonds de la professionnalisation peuvent être mobilisés, pour abonder le crédit personnel de formation du demandeur s’il n’est pas suffisant pour suivre l’intégralité de la formation.

1.4.3.2 – Les formations éligibles au compte personnel

Les formations éligibles au compte personnel de formation sont celles mentionnées à l’article L. 6323-6 du code du travail, et celles mentionnées à l’article L. 6323-16 figurant dans au moins une des listes élaborées par :

  • Les CPNEF des branches professionnelles du spectacle vivant et du spectacle enregistré ;
  • Le Comité paritaire interprofessionnel national de l’emploi et de la formation professionnelle (COPANEF) ;
  • Le Comité paritaire interprofessionnel régional de l’emploi et de la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié ou dans laquelle est domicilié le demandeur d’emploi dans les conditions définies à l’article L. 6323-21 du code du travail.

Sur ce dernier point relatif à l’article L. 6323-21, les partenaires sociaux décident que – considérant l’absence dans les secteurs de la culture et de la communication de commissions paritaires régionales de branche destinées notamment à être consultées par les COPAREF pour l’élaboration des listes de formations ouvrant droit au CPF – les listes élaborées par les CPNEF des branches professionnelles du spectacle vivant et du spectacle enregistré sont de fait éligibles au CPF pour le public des « intermittents du spectacle » sur tout le territoire national.

L’ensemble des listes mentionnées ci-dessus recense les certifications et qualifications utiles à l’évolution professionnelle des salariés et des demandeurs d’emplois, au regard des métiers et des compétences recherchées sur les territoires et dans les branches.

1.4.4 – Modalités de prise en charge

Lorsque les « intermittents du spectacle » sont sous contrat de travail dans une entreprise appartenant au champ du présent accord, lors de la présentation de leur demande, l’AFDAS prendra en charge les coûts de formation et frais annexes des formations suivies par les « intermittents du spectacle » éligibles au titre du CPF.

Dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l’article L. 6323-22 du code du travail, le FPSPP pourra prendre en charge, dans la limite des heures inscrites au CPF, les frais pédagogiques et frais annexes des formations suivies par les « intermittents du spectacle » au titre du CPF, selon les modalités définies par le FPSPP.

1.5 – Fonds de professionnalisation et de solidarité

Lorsqu’un intermittent n’est éligible à aucun des dispositifs définis ci-dessus, il est orienté par l’AFDAS vers le fonds de professionnalisation.

Dans les cas où la prise en charge de l’AFDAS n’est pas totale (coût pédagogique, frais annexes, rémunération) et que le profil de l’intermittent le permet, l’AFDAS informe l’intéressé du partenariat conclu avec AUDIENS et des possibilités de financement complémentaire, au titre du fonds de professionnalisation.

ARTICLE 2 – LE CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

En application de l’article L. 6111-6 du code du travail, l’AFDAS assure le conseil en évolution professionnelle dont la finalité est la suivante :

  • favoriser l’évolution et la sécurisation des parcours professionnels,
  • accompagner les projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires,
  • faciliter l’accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles,
  • faciliter les recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.

Ce service est dédié au public intermittent du spectacle qui remplit les conditions prévues à l’article 1.2.1.

ARTICLE 3 – LE FINANCEMENT DU DISPOSITIF

L’article L. 6331-55 du code du travail autorise les employeurs « d’intermittents du spectacle » à :

  • bénéficier d’un taux de cotisation spécifique pour ces salariés ;
  • exclure ladite catégorie du calcul de l’effectif moyen des salariés employés dans l’année, effectif à partir duquel le montant de la participation est déterminé.

3.1 – Contributions

Conformément aux dispositions légales, les employeurs sont tenus de verser à l’AFDAS, à compter du 1er salarié intermittent employé, et ce quel que soit l’effectif de la structure, une contribution légale proportionnelle fixée au taux de 2 % de l’assiette définie au 3.2 du présent accord (dont une répartition minimale de 0,60 au titre du CIF, 0,60 au titre du plan de formation et 0,30 au titre de la professionnalisation).

Les partenaires sociaux rappellent que plus de 90% des entreprises employant des « intermittents du spectacle » sont des entreprises dont l’effectif est inférieur à 10 salariés.

Compte tenu des spécificités des conditions d’emplois et de formations des « intermittents du spectacle », les partenaires sociaux demandent une dérogation sur les modalités d’utilisation et sur le taux prévu par la Loi pour financer le dispositif de la professionnalisation.

En effet, d’une part la multiplicité des employeurs ainsi que les durées d’emploi courtes qui caractérisent le public spécifique des intermittents rendent la mise en place de contrats de professionnalisation inadaptée pour les intermittents.

D’autre part, les partenaires sociaux rappellent la spécificité des parcours de formations des artistes du spectacle qui ne sont pas pour la grande majorité validés par des certifications, celles-ci n’apparaissant pas nécessaires.

Afin de tenir compte de ces spécificités, et du poids des très petites entreprises (TPE) dans les secteurs du spectacle, les signataires demandent aux Pouvoirs Publics une modification des articles L. 6331-55 et L. 6331-56 afin de modifier la répartition des ressources.

Dans un même temps, les partenaires sociaux rappellent qu’ils entendent favoriser la formation des « intermittents du spectacle », aussi ils conviennent d’ajouter à la contribution légale de 2% :

  • une contribution conventionnelle proportionnelle fixée au taux de 0,10 % de l’assiette définie au 3.2 du présent accord ;
  • une contribution annuelle de 50 € forfaitaire par entreprise.

L’articulation de ces contributions et la fixation des contributions aux différents dispositifs est définie à l’article 3.4.1 du présent accord.

3.2 – Assiette de contribution

L’assiette de cette contribution est l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées de façon forfaitaire (par exemple, artistes du spectacle employés pour des périodes d’engagement continues d’une durée inférieure à 5 jours), la contribution est assise sur les rémunérations brutes réelles.

En ce qui concerne la partie de l’assiette relative aux congés payés, les signataires entendent mandater la Caisse des congés spectacles, lors de ses appels de fonds, et compte tenu de la convention de délégation conclue entre cette dernière et l’AFDAS, pour appeler auprès des employeurs la contribution formation professionnelle continue, sur la base des taux définis par la loi et le présent accord.

Il en résulte que, pour les employeurs relevant de la Caisse des congés spectacles, l’assiette de contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et déclarée directement à l’AFDAS sur le bordereau annuel de calcul et de versement, sera diminuée de la partie relative aux indemnités de congés payés calculées sur les salaires versés aux salariés « intermittents du spectacle ».

3.3 – Versement des contributions

La contribution est à verser directement à l’AFDAS, ou, le cas échéant, au Guso, pour les personnes morales et physiques relevant de l’article L. 7122-22 du code du travail.

En complément et conformément à l’article 3.2 ci-dessus, la part de la contribution formation professionnelle continue, assise sur les indemnités de congés payés des salariés « intermittents du spectacle », sera collectée par la Caisse des congés spectacles et reversée intégralement à l’AFDAS pour le compte des employeurs concernés.

3.4 – Destination des contributions

3.4.1 – Contributions légale et conventionnelles

Compte tenu du poids des TPE dans les branches du spectacle, et avec l’objectif d’ouvrir pour les salariés « intermittents du spectacle » un droit substantiel sur le CPF, les contributions perçues par l’AFDAS sont réparties de la manière suivante.

1°) 0,60 % au titre de congé individuel de formation ;
2°) 1,05 % complété par la contribution forfaitaire annuelle de 50 € par entreprise, au titre du plan de formation ;
3°) 0,15 % au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
4°) 0,10 % au titre du FPSPP ;
5°) 0,20 % au titre du compte personnel de formation.

ARTICLE 4 – L’AFDAS

Les organisations professionnelles signataires conviennent de désigner l’AFDAS pour mettre en œuvre le présent accord.

Au regard des statuts et du règlement intérieur de l’AFDAS en vigueur à la date de conclusion du présent accord, le Conseil d’administration délèguera sous son contrôle et sa responsabilité cette mise en œuvre au Conseil paritaire des intermittents du spectacle.

ARTICLE 5 – RÈGLES DE PRISE EN CHARGE ET D’ÉTUDE DE DOSSIERS

Le Conseil paritaire des intermittents du spectacle, sous le contrôle et la responsabilité du Conseil d’Administration de l’AFDAS, met en œuvre le présent accord, établit les budgets annuels, définit les règles de prise en charge et de gestion afférentes aux dispositifs :

  • du plan de formation,
  • du compte personnel de formation,
  • de la période de professionnalisation dont la préparation opérationnelle à l’emploi collective,
  • du congé individuel de formation, en l’absence de décisions prises par le Conseil paritaire des congés individuels de formation et/ou en concertation avec ledit Conseil s’il y a lieu.

Les règles de prise en charge ne peuvent avoir pour effet de placer le bénéficiaire dans une situation moins favorable que ce qui est prévu pour chaque dispositif dans le Livre III de la 6ème partie du code du travail.

Elles peuvent néanmoins être dérogatoires et notamment pour celles relatives au Congé Individuel de Formation.

Elles doivent, par ailleurs, prendre en compte les dispositions prévues dans la convention nationale conclue entre Pôle Emploi et l’AFDAS, en ce qui concerne l’accès des « intermittents du spectacle » au dispositif de la formation professionnelle tout au long de la vie.

ARTICLE 6 – LES COMMISSIONS PARITAIRES

Par délégation du Conseil paritaire des intermittents du spectacle, les commissions paritaires constituées par catégorie professionnelle, ou toute autre commission paritaire créée par ledit Conseil, et conformément aux statuts et au protocole d’accord du 25 mai 2005, étudient notamment la mise en œuvre d’actions de formation spécifiques à la catégorie concernée et tout particulièrement les stages conventionnés collectifs.

ARTICLE 7 – TAXE D’APPRENTISSAGE

Les parties au présent accord conviennent, en vertu des articles L. 6241-13 et L. 6242-1 du code du travail, que la taxe d’apprentissage assise sur les masses salariales des «intermittents du spectacle », dans le champ d’application dudit accord, soit versée à l’AFDAS, lorsqu’il sera agréé au titre d’organisme collecteur de la taxe d’apprentissage, notamment dans le champ du spectacle vivant et enregistré.

ARTICLE 8 – CHAMP D’APPLICATION

Le champ d’application du présent accord est le territoire national, y compris les DOM, Saint- Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sous réserve pour ces derniers du respect des dispositions du livre V de la sixième partie du code du travail.

ARTICLE 9 – DURÉE ET BILAN DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Néanmoins, les parties au présent accord, constatant que la loi du 5 mars 2014 aura des impacts sur le dispositif de la formation professionnelle continue des salariés «intermittents du spectacle » qui ne peuvent être évalués à court terme, conviennent de se réunir afin de faire le bilan de l’accord dans un délai de trois ans au maximum.

A l’issue de ce délai, et si besoin était, les parties entreront en négociation afin de pérenniser le dispositif de formation continue des « intermittents du spectacle » et de sécuriser l’accès à la formation et l’employabilité de ces salariés.

Le bilan et l’éventuelle négociation porteront notamment sur :

  • le coût des formations proposées ;
  • la qualité et l’effectivité des formations offertes ;
  • les caractéristiques des publics y ayant accès ;
  • la périodicité et les modalités d’accès aux différents dispositifs de formation prévus au présent accord.

Les éventuelles révisions de l’accord seront régis par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 10 – DÉPÔT ET DEMANDE D’EXTENSION

Le présent accord annule et se substitue à l’accord du 6 juillet 2007, étendu par arrêté ministériel du 21 février 2008, et son avenant du 29 mars 2013.

Il fera l’objet d’une demande d’extension et ne sera applicable qu’à compter du 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l’arrêté d’extension et au plus tôt le 1er janvier 2015.

Fait à Paris, le 25 septembre 2014

Pour les organisations professionnelles d’employeurs :

  • Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma FESAC
  • Syndicat des télévisions privées STP
  • Pour les organisations syndicales de salariés : Fédération Nationale CFDT
  • Fédération Nationale FO
  • Fédération Nationale CGT